A l’occasion d’un litige concernant la communication d’une version occultée de certains passages du dossier d’options de sûreté d’un projet de piscine centralisée d’entreposage de combustibles nucléaires usés, le Conseil d’Etat précise les limites au droit d’accès à l’information environnementale.
Par une lecture combinée des articles L. 124-4 et suivants du code de l’environnement et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, il rappelle d’abord que la sécurité publique et le secret des affaires sont au nombre des motifs permettant à l’autorité publique de refuser, après une appréciation au cas par cas de son intérêt, la communication d’une information relative à l’environnement. Il précise que le secret des affaires comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles.
Le Conseil d’Etat rappelle ensuite que, selon le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement, le secret des affaires n’est pas un motif permettant de refuser de faire droit à une demande portant sur une information relative à des émissions de substances dans l’environnement. Le Conseil d’Etat délimite également le champ d’application de ce régime. En s’inspirant de la jurisprudence européenne, qui impose que l’information concerne un rejet effectif ou prévisible dans des conditions normales ou réalistes d’utilisation, il en déduit que l’information relative à des émissions purement hypothétiques, par exemple celles résultant d’un accident éventuel, ne relève pas du régime fixé par le II de l’article L. 124-5 du code de l’environnement et échappe donc à l’obligation de communication tout comme les informations qui, bien que présentant un lien avec les émissions en cause, ne les concernent pas.