L’article 156 de la loi précitée modifie les dispositions du code des assurances relatives à la garantie de l'Etat octroyée à la Caisse centrale de réassurance (CCR) au titre de ses opérations de réassurance des risques nucléaires couverts en application du régime de responsabilité civile nucléaire, fixé par le code de l’environnement conformément à la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire. A compter de la date d’entrée en vigueur du protocole du 12 février 2004 portant modification de cette convention, l’article L. 413-5 du code des assurances précise que :
- cette garantie de l’Etat s’exerce dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par installation nucléaire et par accident nucléaire ;
- en cas de transport de substances nucléaires en France, le montant de cette garantie s’élève à 80 millions d’euros par accident nucléaire ;
- en cas de transport international de substances, le montant est fixé par l’Etat d’expédition, de destination ou de transit de ces substances, dans la limite d’un plafond de 700 millions d’euros par accident nucléaire.