Pour rappel, l’article D. 594-4 du code de l’environnement prévoit que l'exploitant constitue les provisions en vue des charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance.
L’article 3 de l’arrêté du 21 mars 2007 fixe le calcul de la valeur réelle du plafond du taux d’actualisation utilisé pour le montant de ces provisions (cf. BIJ n° 2007-03).
Le présent arrêté supprime l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté susvisé prévoyant une disposition transitoire applicable jusqu’en 2023.