Pour rappel, l’article L. 213-2 du code du patrimoine fixe les conditions particulières du régime de communication des archives Cet accord établit les règles applicables à la participation de la Suisse à tout programme ou à toute activité de l’Union, ou à des parties de ceux-ci, énumérés dans des protocoles joints. Les programmes et activités auxquels la Suisse participe sont les suivants :
- le programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe ;
- le programme Euratom de recherche et de formation ;
- le programme pour une Europe numérique ;
- le programme Erasmus + ;
- le programme « l’UE pour la santé » ;
- les activités de l’entreprise commune européenne pour ITER et le développement de l’énergie de fusion (« F4E ») notamment l’accord ITER et l’accord sur l’approche élargie.
Chaque protocole fixe pour les programmes, les activités ou leurs parties qu’il vise :
- la période pendant laquelle la Suisse et les entités suisses peuvent demander des financements de l'Union ou peuvent se voir confier l'exécution de fonds de l'Union ;
- les conditions particulières de participation de la Suisse et d’entités suisses, y compris les modalités particulières de mise en œuvre des conditions financières énoncées aux articles 7 et 8 de cet accord ;
- s’il y a lieu, le montant de la contribution financière de la Suisse à un programme de l'Union mis en œuvre au moyen d'un instrument financier ou d'une garantie budgétaire.