Pour rappel, l’article 10 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 dite loi « APER » (cf. BIJ n° 2023-03) prévoit que, lorsqu’un maître d'ouvrage recourt aux services d'un bureau d'études pour l'élaboration de l'étude d’impact ou de l'étude de dangers dans le cadre de l'autorisation environnementale d'une installation de production d'énergie renouvelable soumise à autorisation, il doit s'assurer de la compétence de ce bureau d'études.
Cet arrêté fixe les exigences minimales au regard desquelles la compétence d’un bureau d’études doit être attestée ou certifiée par une tierce partie. Si le ministre chargé des installations classées relève un défaut manifeste de compétence d’un bureau d’études faisant l’objet d’une éventuelle attestation ou certification portant sur ces sujets, il peut en informer la tierce partie, qui doit alors suspendre ou retirer, sur la base de ce signalement, l’attestation ou la certification.