Ce décret tire les conséquences de l’arrêt n° 465921 du Conseil d’Etat par lequel ce dernier a décidé qu’un projet soumis à une évaluation environnementale ne peut pas faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme tacite.
Il crée l’article R. 424-2-1 du code de l’urbanisme confirmant que le défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction d’une autorisation d’urbanisme vaut décision de rejet lorsque le projet est soumis à une évaluation environnementale.