Vous êtes ici : Accueil > Actualité – Programmation militaire et défense nationale – Loi de programmation militaire 2024-2030

Base de données

Actualité – Programmation militaire et défense nationale – Loi de programmation militaire 2024-2030


Loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Publié le 4 octobre 2023

Cette loi, dite « LPM », fixe les objectifs de la politique de défense et sa programmation financière pour les années 2024-2030. Elle prévoit notamment un budget de 413,3 milliards d’euros et une augmentation des effectifs de 275 000 pour le personnel de la défense et de 80 000 pour les réservistes.

Les dispositions essentielles de la loi ont été validées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-854 DC du 28 juillet 2023.

Le chapitre « Renseignement et contre-ingérence » (articles 40 à 46) prévoit notamment que le militaire, qui exerce ou a exercé des fonctions présentant une sensibilité particulière ou qui a des compétences techniques spécialisées et qui souhaite exercer une activité dont il retire un avantage dans le domaine de la défense au bénéfice de manière directe ou indirecte d’une entité étrangère, doit déclarer sa nouvelle activité au ministre chargé de la défense qui dispose à cet égard d’un pouvoir d’opposition. Ces dispositions seront précisées par un décret et un arrêté.

Le chapitre « Economie de défense » (articles 47 à 56) clarifie le régime des réquisitions et du blocage.

Des dispositions relatives à la sécurité des approvisionnements des forces armées et des formations rattachées au code de la défense sont détaillées. Certaines entreprises peuvent désormais être obligées de constituer un stock minimal de matières, de composants, de rechanges ou de produits semi-finis stratégiques. L’Etat peut également obliger les entreprises ayant passé un marché de défense ou de sécurité d’exécuter de manière prioritaire tout ou partie des commandes prévues.

Le régime des enquêtes de coûts dans les marchés publics (enquête des informations fournies par les soumissionnaires) évolue avec la création d’un nouvel article L. 2196-7 du code de la commande publique (CMP). Ces nouvelles dispositions permettent de préciser par décret pour les marchés conclus par l'Etat ou ses établissements publics visés à l’article L. 2196-4 du code :

  • les éléments techniques et comptables de l'estimation du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché, leurs bilans, comptes de résultat ainsi que leur comptabilité analytique et tous documents de nature à permettre l'établissement des coûts de revient ;
  • la nature des charges comprises dans la détermination du coût de revient et les modalités de leur comptabilisation ;
  • les modalités de prise en compte des coûts de revient des stocks.

Ces précisions, qui permettent de définir la constitution et les modalités de calcul des coûts de revient des marchés publics (charges incorporables aux coûts et règles d’incorporation), ont pour objectif de réduire les contentieux lors de la réalisation des contrôles, de la présentation et de l’exploitation de leurs résultats. Elles sont applicables tant pour les marchés publics du livre I que pour les marchés de défense ou de sécurité relevant du livre III et du livre V du même code.

Par ailleurs, la LPM précise les marchés de défense ou de sécurité soumis aux dispositions propres aux « autres marchés » dans le CMP.

Pour rappel, les marchés de défense ou de sécurité sont régis par le livre III de la deuxième partie du CMP. Certains de ces marchés font toutefois l’objet de dispositions dérogatoires, concernant les délais de paiement, la sous-traitance, la résiliation, le règlement amiable des différends et la facturation.

La loi de programmation vient préciser, par la modification de l’article L. 2515-1 du CMP, les marchés de défense ou de sécurité soumis à ces dispositions dérogatoires.

Le chapitre « Crédibilité stratégique » (articles 57 à 63) renforce le régime de lutte anti-drones avec la création d’un chapitre III bis « Protection contre les menaces résultant d’aéronefs circulant sans personne à bord » dans le code de la sécurité intérieure et prévoit de nouvelles dispositions relatives au nucléaire de défense limitant notamment le recours à des prestataires ou à la sous-traitance en cas de protection contre les atteintes ou menaces aux matières nucléaires, installations nucléaires ou encore à la sûreté nucléaire.

Le chapitre « Sécurité des systèmes d’information » (articles 64 à 69) traite de la cybersécurité en donnant plus de moyens d’actions à l'ANSSI afin de détecter, caractériser, neutraliser (filtrage, blocage, suspension des noms de domaine) et informer des cybermenaces.

Les moyens de contrôle de l’action du gouvernement ont été renforcés par les parlementaires. L’article 8 précise que l'actualisation des objectifs de la LPM avant la fin de l’année 2027 devra être précédée d'une actualisation de la revue nationale stratégique et faire l'objet d'une loi (et non d'un débat suivi d'un vote comme en 2021). Un livre blanc devra être élaboré en vue de la prochaine LPM en 2030.

Haut de page