Ce décret modifie la procédure applicable aux ICPE exploitées à titre temporaire. L’article R. 512-37 du code de l’environnement prévoit que ces autorisations d’exploiter temporaires ne peuvent être délivrées que pour les ICPE appelées à fonctionner moins d’un an et pour un projet qui n’est pas soumis à évaluation environnementale.