Ce décret prévoit plusieurs modifications relatives au régime de l’évaluation environnementale développées ci-après.
- Nouveaux pouvoirs de l’IGEDD
Le texte modifie l’article R. 122-3 du code de l’environnement en confiant à la formation d’autorité environnementale de l’IGEDD les compétences exercées jusqu’à présent par le ministère de l’environnement en matière d’examen au cas par cas des projets susceptibles de faire l’objet d’une évaluation environnementale. En vertu de ces nouvelles missions, l’IGEDD devient également l’autorité de droit commun compétente pour l’examen :
- de tous les projets qui donnent lieu à une décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution d'un ministre ou à un décret ;
- de tous les projets qui sont élaborés par les services placés sous l'autorité d'un ministre.
Par une modification de l’article R. 122-6 du code de l’environnement, le décret désigne également, en remplacement du ministre de l’environnement, l’IGEDD en tant qu’autorité environnementale compétente pour délivrer un avis sur les projets soumis à évaluation environnementale, en application du V de l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Dans ce cadre, elle se voit confier le pouvoir d’évocation auparavant exercé par le ministre, qui lui permet de se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d’autorité environnementale.
Ces transferts de compétence s'appliquent aux demandes d'examen au cas par cas et aux demandes d'avis déposées auprès de l'autorité environnementale à compter du 1er mai 2026. - Consultation obligatoire des collectivités
En vertu de l’article R. 122-7 tel que modifié par ce décret, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’un projet doit, en plus de la ou des commune(s) d'implantation, consulter systématiquement pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés au regard des incidences environnementales du projet sur leur territoire. Cette saisine était
jusque-là facultative. - Contenu du dossier de demande d’examen au cas par cas
Le décret renforce les exigences relatives à cette demande en modifiant l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement en vertu duquel le maître d'ouvrage doit tenir compte, le cas échéant, des résultats disponibles d'autres évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables. Cette disposition s’applique aux demandes déposées à compter du 1er mai 2026.
Ce texte prévoit également une modification du champ de saisine de la CNDP en excluant de celui-ci les créations de lignes électriques souterraines (article R. 121-2 du code de l’environnement modifié).