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Environnement – Protection de la nature – Loi SVE – RIIPM – Espèces protégées


Loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique

Publié le 26 juin 2026

L’article 36 de cette loi modifie l’article L. 126-1 du code de l’environnement et l’article L. 122 1 1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique afin de permettre à l’Etat de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) en amont de la délivrance d’autorisation environnementale.

Pour rappel, la reconnaissance d’une RIIPM est l’un des trois critères susceptibles de justifier la délivrance d’une autorisation aux interdictions de destruction des espèces protégées prévue au I.4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement (dite dérogation « espèces protégées »). Le nouvel alinéa inséré à l’article L. 126-1 précité autorise la déclaration de projet prononcée par l’Etat à reconnaître, dans des conditions précisées par décret à venir, ce caractère de projet répondant à une RIIPM dans le cas où la réalisation du projet nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation « espèces protégées ». Ce décret doit également prévoir un dispositif transitoire pour les projets ayant fait l’objet d’une déclaration de projet avant le 26 mai 2026, permettant ainsi une reconnaissance ultérieure du caractère de RIIPM pour des projets déjà déclarés, sous réserve que :

  • cette déclaration n'ait pas été annulée par une décision juridictionnelle devenue définitive ;
  • et qu'aucune dérogation « espèces protégées » n'ait encore été délivrée.

L’article L. 126-1 du code de l’environnement prévoit que la reconnaissance de RIIPM d’un projet ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration de projet, dont elle est divisible, ou contre l'acte reconnaissant ce caractère de RIIPM lorsqu'il est postérieur à la déclaration de projet. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation « espèces protégées ».

Par ailleurs, l’article L. 122-1-1 du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique est également modifié afin de permettre la reconnaissance anticipée de la RIIPM pour l'ensemble des projets susceptibles de nécessiter une dérogation « espèces protégées ». Les dispositions relatives aux projets déjà déclarés et à la contestation de cette qualification, qui figurent à l’article L. 126-1 précité, sont reprises à l'identique.

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